6. Les eaux qui sont mises à la disposition de l’utilisateur par un système de distribution alimenté exclusivement avec des eaux brutes souterraines, doivent, si des analyses ont révélé la présence, dans au moins 2 échantillons de ces eaux brutes, de bactéries Escherichia coli, de bactéries entérocoques, de virus coliphages F-spécifiques, de micro-organismes pathogènes ou indicateurs d’une contamination d’origine fécale, avoir subi un traitement de désinfection dont le taux éprouvé d’efficacité d’élimination est d’au moins 99,99% des virus.
En outre, le responsable d’un système de distribution qui met de telles eaux à la disposition d’un utilisateur est tenu de s’assurer au moyen d’un avis préparé sous la signature d’un professionnel que les équipements en place sont en bon état de fonctionnement et permettent d’atteindre le taux d’efficacité d’élimination des virus prévu au premier alinéa. Cet avis doit être tenu à la disposition du ministre pendant une période de 10 ans, à compter de la date de sa signature.
Le présent article ne s’applique pas à l’équipement servant à l’ajout de désinfectant dans l’installation de distribution.
D. 647-2001, a. 6; D. 467-2005, a. 6; D. 70-2012, a. 8.